CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Article 31
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre
1981 art. 15 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 14, art. 22 III 1 finances pour 1984 Journal
Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 86-1317 du 26 décembre 1986 art. 23 III finances pour 1987 Journal Officiel
du 31 décembre 1986)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 3, art. 13 al. 2, art. 113 I al. 3 dernière
phrase, finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 22, art. 41 I finances pour 1991 Journal
Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22 II Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 25 I finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 23 juin 1993)
(Loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 10 I II finances pour 1995 Journal Officiel
du 30 décembre 1994)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 40 II III IV finances rectificative pour
1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 22 finances rectificative pour 1995 Journal
Officiel du 6 août 1995)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 58 Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 29 finances rectificative pour 1995, Journal
Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 29 I, II, IV Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2, art. 10 II, III, IV Journal Officiel du 15
novembre 1996)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 22, art. 86 finances pour 1997 Journal
Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 29 IV Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 45 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 14 I Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 38 b, art. 96 I, III, IV finances pour 1999
Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 14 finances rectificative pour 1998 Journal
Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)
I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
comprennent :
1° Pour les propriétés urbaines :
a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et
de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le
propriétaire ;
a bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de
la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la
garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers
impayés doit être distinguée ;
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à
l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ;
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux
professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à
l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ;
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles
L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8
modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des
associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par
l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et
de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour
la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs
extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés
par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions.
Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un
immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3°
du I de l'article 156 doivent être remplies ;
b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au
B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition rendus
nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors que le
représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la convention
mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à l'exclusion des travaux
de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges
de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net les travaux de
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par la
même convention et rendus nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces
dispositions, les conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article
156 doivent être remplies ;
Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par
les dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret (1) ;
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à
l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités
locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la ((taxe
annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage)) (M) perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation,
l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;
e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et
représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et
l'amortissement. Lorsque ((l'une des options prévues au f et au g)) (M) est exercée, la
déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance
à l'exclusion de celle visée au a bis. ((La déduction forfaitaire au taux de 14 % est
de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g)) (M) ;
Le taux de cette déduction est porté à 35 p. 100 pour les
revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la
réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient
loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur
achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de
l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre
fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la
cession.
Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus
fonciers perçus par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel,
souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des
sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le
régime applicable aux sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire
publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés
constituées durant la même période, lorsque le produit de cette souscription est
exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs
neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à
usage d'habitation principale du locataire.
Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est
ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction
d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A.
((Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à
25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne
peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui,
répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par
une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu
d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société
propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au
moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en
outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion
du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut
être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des
sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.
((La location du logement consentie à un organisme public ou privé
pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses
descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret
précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des
loyers et des ressources de l'occupant.
((Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement
prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est
locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du sixième alinéa, cette
allocation est versée au bailleur.
((En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au
cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de
déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de
l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
((Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure
remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de
poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
((Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau
locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure
également applicable en cas de changement de titulaire du bail)) (M).
((Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier
alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des
logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à
l'article 199 decies E)) (M).
f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état
futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du
prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100
de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure.
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que
leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage
autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est
calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du
mois de l'achèvement de ces travaux.
L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des
revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du
propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit
prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de
son acquisition si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou
les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit,
dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux
premier et deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant à courir à la
date de la transmission.
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas
applicables mais les droits suivants sont ouverts :
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent
droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du
montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce
montant pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le
logement nu pendant une nouvelle durée de neuf ans ;
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction,
au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant de la dépense
pendant dix ans.
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du
mois d'achèvement des travaux.
Les dispositions des premier à cinquième alinéas s'appliquent dans
les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non
soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts
s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans
mentionnée au troisième alinéa et au 1 du quatrième alinéa.
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des
engagements définis aux six alinéas précédents n'est pas respecté est majoré du
montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net
foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles
pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au
revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est
égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un
des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives
de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies.
((Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes
conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le
1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
((1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1
du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;
((2. La construction des logements doit avoir été achevée avant
le 1er janvier 2001.
((Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa, les
contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième
alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et
de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa
réception en mairie)) (M).
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux
sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions
pratiquées au titre des amortissements considérés (2) ;
((g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en
l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix
d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix
pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure.
((La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les
mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier
prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux
affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et
que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant
des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
((Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit
être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable
pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le
logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne
autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit
prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de
son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer
et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent
pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les
conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le
logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses
descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
((A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant
que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier
d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou
de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de
changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de
cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période
triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette
période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e
soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée
au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
((La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux
revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de
l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien
ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la
période restant à courir à la date du décès.
((Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas
applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
((1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent
droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des
dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre
années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de
loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de
trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au
titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de
poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources
prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En
cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les
conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire
peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait
ou non changement de titulaire du bail ;
((2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction,
au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix
ans.
((La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du
mois d'achèvement des travaux.
((Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions
lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de
ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième
alinéa et au sixième alinéa. Si un logement dont la société est propriétaire est
loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant
d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de
l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable
aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès
de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des
titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g
pour la période restant à courir à la date du décès.
((Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des
engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des
amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier
correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant
lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu
global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal
au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé
pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
((Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement
prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est
locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du huitième alinéa, cette
allocation est versée au bailleur.
((Pour un même logement, les dispositions du présent g sont
exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 undecies)) (M) (3).
2° Pour les propriétés rurales :
a) Les dépenses énumérées ;
b) Les primes d'assurances ;
c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux
éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le
propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment
d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou
inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses
d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas
une augmentation du fermage ;
c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses
d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation
rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de
la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement ;
d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et
représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les
constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de
l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à
l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la
durée de cette exonération; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant
des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de
l'article 743 (5) ;
e) (Devenu sans objet).
II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).
(1) Voir Annexe III, art. 41 DP à 41 DR.
(M) Modification.
(2) Voir Annexe II, art. 1 à 1 D.
(3) Voir Annexe III, art. 2 duodecies à 2 vicies.